Faisant fonction d’aide-soignant en EHPAD : ce que dit le droit, les risques et les alternatives

Une infirmière coordinatrice et une aide-soignante échangent dans un couloir d’EHPAD

Cet article s’adresse aux directions d’EHPAD et aux IDEC qui confient des tâches d’aide-soignant à des agents sans diplôme. Il ne traite ni des offres d’emploi ni du salaire.

Le « faisant fonction » d’aide-soignant n’est pas un statut : c’est la pratique qui confie des tâches d’aide-soignant à un agent sans le diplôme, par exemple un ASH. Selon le Code de la santé publique (CSP), peuvent exercer la profession les titulaires des titres qu’il énumère, dont le diplôme d’État d’aide-soignant (article L4391-1). Depuis le 30 juin 2026, l’article R4311-5 ne cite que les aides-soignants, auxiliaires de puériculture et AES pour les soins confiés par l’infirmier. L’établissement peut en sortir en faisant diplômer ses agents et en remplaçant les absences par des professionnels diplômés.

À retenir :

  • Cadre légal d'exercice : selon le Code de la santé publique (article L4391-1), l'exercice de la profession d'aide-soignant est strictement réservé aux titulaires des titres énumérés par la loi.
  • Évolution réglementaire : depuis le 30 juin 2026, l'article R4311-5 limite la délégation de soins par l'infirmier aux aides-soignants, auxiliaires de puériculture et AES.
  • Absence de statut juridique : la qualité de « faisant fonction » n'est reconnue par aucun support réglementaire (rapport IGAS/IGF, mars 2022).
  • Sanction de l'usurpation : l’usage sans droit du titre d'aide-soignant est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (CSP L4394-1, Code pénal 433-17).
  • Accès facilité à la qualification : un ASH justifiant d'un an d'ancienneté ETP en sanitaire ou médico-social bénéficie d'une dispense d'épreuve de sélection pour entrer en IFAS (arrêté du 7 avril 2020).

Qu’est-ce qu’un faisant fonction d’aide-soignant ?

Le terme « faisant fonction » d'aide-soignant désigne une pratique d’organisation interne, et non un statut juridique ou un métier. Il qualifie une situation où un agent non titulaire du diplôme d'État (comme un agent de service hospitalier ou un auxiliaire de vie) réalise des actes relevant du rôle propre de l'aide-soignant pour pallier les tensions d'effectifs.

Il s'agit d'une modalité de travail organisée par l'établissement pour assurer la continuité de service et en aucun cas d'une faute individuelle du professionnel.

Un constat partagé par les instances de contrôle

Dans leur rapport de mars 2022 sur les EHPAD, l’IGAS et l’IGF soulignent que les établissements ont très régulièrement recours à des « faisant fonction » d'aide-soignant « pour pallier la pénurie de personnel et les difficultés d’attractivité sur les métiers qualifiés ».

Les enquêtes publiques estiment ainsi que 15 à 20 % des professionnels en poste en EHPAD sont des faisant fonction d’aide-soignant, avec des variations selon les structures (note d’information DGOS/RH/DGCS/4B/2023/180 du 22 novembre 2023).

Une tension sectorielle confirmée par le terrain

Cette situation s’explique par la tension sur le métier, illustrée dans notre Baromètre de la vacation 2026 :

  • 69,4 % des missions d’aides-soignants ont été pourvues en 2025, contre 71,3 % en 2024,
  • la tension sur les aides-soignants est renforcée dans 23 départements,
  • les soins aux personnes âgées arrivent en tête des services, avec 2,59 millions de missions d’aides-soignants.

Que dit le droit sur le faisant fonction ?

Au regard du cadre légal, aucun texte ne formalise ni n'encadre le statut de faisant fonction. Seul le Code de la santé publique (CSP) fixe les qualifications requises pour exercer et encadre la collaboration avec les infirmiers.

Qui peut exercer comme aide-soignant ?

L’article L4391-1 du CSP réserve l’exercice de la profession d'aide-soignant aux titulaires des titres suivants :

  • Le diplôme d’État d’aide-soignant
  • Le certificat d’aptitude aux fonctions d’aide-soignant
  • Le diplôme professionnel d’aide-soignant

L’article L4391-2 prévoit par ailleurs une autorisation individuelle d’exercice, après avis d’une commission, pour certains ressortissants de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.

Reste la question du faisant fonction. Toujours selon le rapport de mars 2022 de l’IGAS et de l’IGF, cette qualité « n’est reconnue par aucun support juridique ». Aucun texte ne prévoit ni n’encadre donc cette pratique.

Ce que l’infirmier peut confier, et à qui, depuis le 30 juin 2026

Depuis le 30 juin 2026, l’article R4311-5 du CSP permet à l’infirmier, dans son rôle propre et sous sa responsabilité, de confier certains soins listés par arrêté aux aides-soignants, auxiliaires de puériculture ou AES « avec lesquels il collabore et qu’il encadre, en fonction des formations et qualifications de chacun ».

L’arrêté du 26 juin 2026 (article 2) répartit ces actes en deux catégories distinctes :

  • Groupe A : soins confiables aux aides-soignants, auxiliaires de puériculture et AES titulaires de leur diplôme d’État.
  • Groupe B : soins confiables exclusivement aux aides-soignants et auxiliaires de puériculture.

Point d’attention : de nombreux guides citent encore l’article R4311-4 et renvoient à sa version de 2021. Cette dernière n’est plus en vigueur !

En pratique, les ASH, agents de service et auxiliaires de vie ne figurant pas dans la liste fixée par l'article R4311-5, la réalisation de soins issus du rôle propre infirmier par ces personnels se situe donc

En pratique, les ASH, les agents de service et les auxiliaires de vie ne figurent pas dans la liste de l’article R4311-5. Réaliser des soins relevant du rôle propre de l’infirmier est en dehors du cadre réglementaire.

L’aide à la prise de médicaments: deux cadres différents

Dans le cas de l'aide à la prise des médicaments, deux cadres coexistent.

Dans un établissement ou service social ou médico-social (article L313-26 du CASF), aider un résident à prendre son traitement est considéré comme une aide aux actes de la vie courante. Cette aide est possible si les trois conditions suivantes sont réunies :

  • le résident ne peut pas prendre seul son traitement, prescrit par un médecin ;
  • la prise ne pose aucune difficulté particulière et ne demande aucun apprentissage ;
  • l’ordonnance n’exige pas l’intervention d’un auxiliaire médical.

Si ces conditions sont remplies, toute personne chargée de l’aide aux actes de la vie courante peut apporter cette aide, en suivant des protocoles rédigés avec l’équipe soignante.

Lorsqu’un infirmier délègue un acte relevant de son rôle propre (groupe B de l’arrêté du 26 juin 2026), seuls les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture peuvent le réaliser. Cette délégation ne s’étend à aucune autre catégorie de personnel.

Répartition des soins courants en EHPAD selon le groupe
Soin Cadre Qui peut le réaliser
Aide à la toilette, à l’hygiène bucco-dentaire, à l’alimentation, à l’hydratation et à l’habillage Soin confié par l’infirmier (arrêté du 26 juin 2026, groupe A) Aide-soignant, auxiliaire de puériculture ou AES titulaire du diplôme d’État
Vérification de la prise des médicaments sous forme non injectable Soin confié par l’infirmier (groupe A) Aide-soignant, auxiliaire de puériculture ou AES titulaire du diplôme d’État
Aide à la prise des médicaments sous forme non injectable Soin confié par l’infirmier (groupe B) Aide-soignant ou auxiliaire de puériculture
Surveillance des fonctions vitales par des moyens non invasifs Soin confié par l’infirmier (groupe B) Aide-soignant ou auxiliaire de puériculture
Aide à la prise d’un traitement comme acte de la vie courante ESSMS, conditions de l’article L313-26 du code de l’action sociale et des familles Toute personne chargée de l’aide aux actes de la vie courante, avec des protocoles élaborés avec l’équipe soignante

Quels risques pour l’établissement ?

La responsabilité de l'établissement peut être engagée à trois niveaux :

  1. un risque pénal lié à l’usage du titre d’aide-soignant,
  2. la responsabilité civile de l’employeur en cas de dommage,
  3. les constats d'inspection qui regardent le glissement de tâches.

Le risque pénal sur l’usage du titre

L’article L4394-1 du CSP punit l’usage sans droit de la qualité d’aide-soignant au titre du délit d’usurpation de titre. L’article 433-17 du code pénal prévoit ainsi 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende. Les personnes morales peuvent en être déclarées pénalement responsables.

Précision importante : des guides en ligne et des réponses générées par intelligence artificielle parlent d’« exercice illégal de la profession d’aide-soignant ». À la lecture du CSP, le chapitre pénal consacré aux aides-soignants ne prévoit pas ce délit : il sanctionne spécifiquement l'usurpation de titre.

Le risque pénal se matérialise dès lors qu'un agent non diplômé est mentionné comme « aide-soignant » sur les plannings, les badges, les transmissions ou les offres d'emploi.

Notre conseil : veillez à faire figurer exclusivement la qualification réelle de chaque salarié.

La responsabilité civile en cas de dommage

En vertu de l’article 1242 du Code civil, l’employeur est civilement responsable des dommages causés par ses préposés dans l’exercice de leurs fonctions. L'appréciation s'effectue au cas par cas selon les circonstances.

Les points de vigilance lors des contrôles d'inspection

Les rapports des autorités de tutelle ciblent régulièrement le glissement de tâches :

  • Rapport IGAS/IGF (mars 2022) : sur 33 inspections menées depuis 2017, 12 signalaient des glissements de tâches des auxiliaires de vie vers le rôle d'aide-soignant, constatant un contrôle des diplômes insuffisant à l'embauche.
  • Bilan ARS Bretagne (septembre 2023) : l'agence constate que « face aux difficultés de recrutement, de nombreux établissements fonctionnent en ayant recours à des personnels faisant fonction d’aides-soignantes avec un risque de glissements de tâches ».

Notre recommandation : procédez systématiquement à la vérification et à l'archivage des diplômes originaux dès l'embauche.

Comment réduire le recours au faisant fonction ?

Pour réduire le recours au faisant fonction, vous avez deux solutions :

  • À court terme : remplacer les absences par des professionnels diplômés plutôt que par des agents sans diplôme.
  • À moyen terme : faire diplômer les agents qui font déjà fonction (entrée en IFAS sans épreuve de sélection, apprentissage, VAE).

Remplacer les absences par des aides-soignants diplômés

Pour pallier l'absentéisme sans déroger aux exigences de qualification, les établissements peuvent s'appuyer sur des solutions de gestion des remplacements comme Hublo :

  • Valorisation du vivier interne et externe : vous sollicitez en priorité vos salariés et vacataires habituels, puis ouvrez vos offres au Pool Hublo, composé de plus de 100 000 soignants qualifiés dont les diplômes sont préalablement vérifiés.
  • Ciblage des profils : la plateforme permet de différencier clairement les aides-soignants diplômés des agents de soins non diplômés, afin d'adapter la qualification demandée selon la nature de la mission.
  • Efficacité constatée : utilisé par plus de 3  000 EHPAD, Hublo permet de pourvoir plus de la moitié des missions de remplacement en moins de 4 heures. La communauté rassemble plus de 1,3 million de professionnels, dont 85 % des aides-soignants de France.

Ce type de dispositif est d'ailleurs relevé par l'ARS Bretagne dans son bilan 2023, soulignant « la capacité de ces outils à fidéliser les équipes remplaçantes qualifiées ».

Faire diplômer ses agents : IFAS, apprentissage, VAE

Accompagner un agent faisant fonction vers l'obtention du Diplôme d'État d'Aide-Soignant (DEAS), c’est lui ouvrir un métier et stabiliser votre équipe.

La formation dure 1 540 heures, dont 770 heures de formation théorique et pratique et 770 heures en milieu professionnel (arrêté du 10 juin 2021). Elle est accessible sans condition de diplôme, à partir de 17 ans à l’entrée en formation (arrêté du 7 avril 2020).

Quatre voies existent à ce jour :

  1. Entrée en IFAS sans épreuve de sélection : accessible aux ASH qualifiés et agents de service justifiant d'un an d'ancienneté ETP (ou 6 mois d'ancienneté avec la formation continue de 70 heures). Au moins 20 % des places en IFAS leur sont réservées, avec une dispense de stage de 5 semaines.
  2. L'apprentissage : entrée directe en institut après signature d'un contrat d'apprentissage avec l'établissement (formation sur 18 mois maximum).
  3. La Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) : dispositif permettant de valider le diplôme par la justification de votre expérience terrain (modalités à vérifier auprès de France VAE).
  4. La formation aux savoir-faire de base : la note d’information du 22 novembre 2023 prévoit une formation d’une durée estimée de 28 heures, inscrite dans le « plan national de résorption des faisant fonction ». C’est un premier niveau, sans diplôme.
Répartition des soins courants en EHPAD selon la qualification
Voie Condition pour l'agent Durée Texte
Formation en IFAS sans épreuve de sélection ASH qualifié de la FPH ou agent de service, 1 an d’ancienneté en ETP, ou formation continue de 70h et 6 mois d’ancienneté, admission sur décision du directeur de l’institut, au moins 20 % des places réservées 1 540h, avec dispense d’un stage de 5 semaines pour les ASH qualifiés de la FPH et les agents admis au titre de la formation de 70h Arrêté du 7 avril 2020 (articles 11 et 12), arrêté du 10 juin 2021 (articles 2 et 15)
Apprentissage Recrutement en contrat d’apprentissage après un entretien avec l’employeur, admission directe en institut 18 mois au plus Arrêté du 7 avril 2020 (article 10), arrêté du 10 juin 2021 (article 16)
VAE Activités en rapport direct avec le diplôme, durée minimale d’expérience à vérifier auprès de France VAE Selon le parcours Arrêté du 28 mars 2022
Formation aux savoir-faire de base Personnels non qualifiés au contact de personnes âgées en perte d’autonomie, dans les établissements de la FPH Durée estimée de 28h (4 jours) Note d’information DGOS/RH/DGCS/4B/2023/180 du 22 novembre 2023, fiche 12

Questions fréquentes

Un ASH peut-il faire fonction d’aide-soignant en EHPAD ?

Bien que la pratique soit fréquente pour faire face aux pénuries, la qualité de faisant fonction n'a aucune valeur juridique. Seuls les titulaires des diplômes visés à l'article L4391-1 du CSP peuvent exercer la profession. Pour régulariser la situation, l'établissement peut engager l'agent dans un parcours certifiant (IFAS sans sélection, VAE, apprentissage) ou faire appel à des remplaçants diplômés.

Un faisant fonction peut-il aider à la prise des médicaments ?

Oui, dans le cadre médico-social de l'aide aux actes de la vie courante (art. L313-26 du CASF), si le traitement est prescrit, ne présente pas de difficulté d'administration et fait l'objet d'un protocole formalisé. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un soin délégué par l'infirmier, l'acte est réservé aux aides-soignants et auxiliaires de puériculture (arrêté du 26 juin 2026).

L’établissement est-il responsable en cas d’accident avec un faisant fonction ?

En vertu de l'article 1242 du Code civil, l'employeur répond des dommages causés par ses salariés dans le cadre de leurs fonctions. De plus, les autorités de contrôle sanctionnent les glissements de tâches constatés. En cas de litige, l'appréciation est portée au cas par cas par les tribunaux.

Quelle est la nouvelle réglementation concernant les aides-soignants ?

Le décret n° 2025-1306 et l'arrêté du 26 juin 2026 définissent la liste exacte des soins que l'infirmier peut confier. Ils restreignent ces délégations aux seuls professionnels titulaires du diplôme d'État d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture ou d'AES, excluant les agents non diplômés.

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